Association des piégeurs marnais

Association des piégeurs marnais

Evènements

Pour les piégeurs agréés remise à niveau le 26 avril 2025

 

Formation agrément de piégeur les vendredis 16 mai et 23 mai 2025 .

 

Suivant le nombre de demandeurs, une deuxième session peut être organisée les samedis 17 et 24 mai 2025

 

Les inscriptions se font sur le site de la FDCM :

fdc51.com

                     chasse regulation suivi

                                      espace formation.

 

Notre assemblée générale aura lieu à la maison de le chasse à Fagnières le vendredi 30 mai 2025

 


26/10/2018


RESEAUX - R P R -

tarif pour la déclaration de dommage

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Liste des piégeurs inscrits au R.P.R


26/07/2017


liste des nuisibles extrait journal officiel

 

 

                                4 juillet 2015 JOURNAL DE OFFICIEL LA RÉPUBLIQUE

                                           FRANÇAISE Texte 5 sur 79

                                                            Décrets, arrêtés, circulaires

                                                               TEXTES GÉNÉRAUX

                                         MINISTÈRE DE L'Ecologie,DU DEVELOPPEMENT

                                             DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

                                     

 

 

Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles

NOR : DEVL1515501A

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 425-2, R. 422-79, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18, R. 427-21 et R. 427-25 ;

- Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques  

- Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

- Vu l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu’aux conditions d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;

- Vu les propositions des préfets ;

- Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 avril 2015 ;

- Vu la consultation du public, Arrête : Art. 1er.

–  La liste des espèces d’animaux classées nuisibles et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

                                                                       pour le département de la marne

Art. 2. – Les conditions de destruction des espèces indigènes d’animaux classés nuisibles sont les suivantes :

2 - Le renard   (Vulpes vulpes) peut toute l’année être : – piégé en tout lieu ; – déterré avec ou sans chien. Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avicole.

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.

Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;

3 - Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la

4 - corneille noire       (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.

Le tir du corbeau freux peut s’effectuer, sans être accompagné de chien, dans l’enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d’homme en dehors de la corbeautière. Le tir dans les nids de corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires est interdit. Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ; 

5 - L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.

La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l’ensilage. Le tir dans les nids est interdit.

L’étourneau sansonnet peut être piégé toute l’année et en tout lieu.

6 - La destruction des animaux classés nuisibles peut être faite à l’aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 427-25 du code de l’environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.

                            4 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE

                                      FRANÇAISE Texte 4 sur 66

 

Art. 3. – En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classé

                             nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.

Art. 4. – L’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles est abrogé.

Art. 5. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2015.

                                                                                 Pour la ministre et par délégation :                                                                                                                                                                                                     Le directeur général de l’aménagement,                                                                                                                                                                                                          du logement et de la nature,                                                                                                                                                                                                                                   P. DELDUC

                                                                            ANNEXE  

    Département de la Marne (51)

       - Renard : ensemble du département.

       - Corbeau freux : ensemble du département.

       - Corneille noire : ensemble du département.

       - Etourneau sansonnet : ensemble du département.

           14SEPTEMBRE 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 79 

                                                     Décrets, arrêtés, circulaires

                                                                      TEXTES GÉNÉRAUX

           MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIEET DE LA MER ,

           EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaine espèces et fixant ,en application  de l’article R. 427-6 du code de l’environnement  la liste,  les périodes et  les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

                                                                                              NOR : DEVL1514432A

La ministre de l'environnement de l’énergie et de la mer,chargee des relations internationales sur le climat

   Vu le règlement (ue) n)2143/2014 du parlement europenet du conseil du 22octobre 2014relatif à la préventione et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces éxotiques envahissantes,notamment son article 19;

   Vu le réglement d'éxécution(ue) 2016/1141 de la commission du 13juillet2016 adoptant une liste des espèces éxotiques péoccupantes pour l'union conformément

 au règlement(ue) n° 1143/2014du parlement européen et du conseil;

   Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.411-5, L.424-1, L.424-4, L.424-5, R.424-6, R.424-9, R.424-14, R.427-6dans sa rédaction issue du

décret n° 2016-115du 4 février  2016 relatif à diverses dispositions cynégétiques, R.427-8, R.427-13, à R.427-18, R.427-21 et R.427-25 ;

   Vu l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

   Vu l'arrêté 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;

   Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 21 avril et 23 juin 2016 ;

   Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 17 mai 2016 au 10 juin 2016 et du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016,en application

de l'article L.428-_ du code de l'environnement

  Arrête :

                                                                                                             TITRE 1er

                                                                                          

                                                                                 contrôle par la chasse des populations

                                                                              de certaines espèces non indigènes

ART.1ER la liste des espèces non indigènes que l'on peut chasser ur le territoire européende la france et dans sa zone maritime, dans le cadre de mesure de gestion

visant à leur éradication, au contrôlede leur population ou à leur confinement,est fixée comme suit:

-oiseaux :

       . bernache du canada ( branta canadensis). les dates d'ouverture et de fermeture de sa chasse sont identiques àcelles des autres oies;

-mammifères:

  • Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes)
  • le vison d’Amérique (Mustela vison)
  • le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l’année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d’ouverture générale de la chasse ;
  • Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l’année, être : – piégés en tout lieu ; – détruits à tir ; déterrés, avec ou sans chien ;
  • Le vison d’ europe  (mustela lutreola )espèce protégée n’est pas concerné  dans notre département, par la mise en place de trappes de sorties des femelles de vison d’Europe sur les cages de captures du Ragondin et du rat musqué en milieu humide.

 Afin d’informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert  en cas de doute sur la détermination de l’espèce capturée, dans chaque territoire listé au a du présent article, ( [ a ] étant la liste des départements et commune concerné pour la protection du vison d’Europe le suivi d’animaux bagué et les essais de réintroduction d’animaux issus d’élevages car il est en voie de disparition dans ces régions due essentiellement à la concurrence du vison d’Amérique qui est plus gros)

  le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison  d’Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d’Amérique (Mustela vison) et vison d’Europe (Mustela lutreola).        

– à l’exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les zones définies de la manière suivante : abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, et durant la période suivante : avril à juillet inclus, sont munies d’un dispositif permettant aux femelles de vison d’Europe de s’échapper durant la période de gestation et d’allaitement. Ce dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui est obturée les autres mois de l’année ;

 – Les cages-pièges de catégorie 1, produites depuis le 1er juillet 2013, utilisées dans les zones et durant la période définies au premier alinéa du c du présent article, doivent présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège, et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées. Ce dispositif est obturé en dehors des zones et de la période définies au premier alinéa du c du présent article ;

 – en dehors de la période définie au premier alinéa du c du présent article, dans les zones définies au premier alinéa du c du présent article, l’utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif, mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article, est autorisée ;

 – durant la période définie au premier alinéa du c du présent article, en dehors des zones définies au premier alinéa du c du présent article, l’utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif, mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article, est autorisée ;

 – La destruction à tir du vison d’Amérique est interdite dans tout le territoire ;

 -
Le département de la marne n'est pas concerné par les articles sur les visons

 – L’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive. Art. 3.

 – Dans le territoire métropolitain de la France, l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée. Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les territoires listés au a de l’article 2 du présent arrêté, l’usage des pièges de catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive. Art. 4.

 – En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée

                nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés. Art. 5.

                                                                             titre III

                                                                 DISPOSITIONS  DIVERSES

ART.6.- Au quatrième alinea de l'article1er de l'arrêté du26juin1987 susvisé, les mots: (chien viverin) , le mot: (ragondin) , les mots : (rat musqué) , les mots  :( raton laveur) et les mots: (vison d'amérique) sont suprimés.

 

      

 ART.7.-L'arrêté du 28 juin 2016 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est abrogé.

 ART.8.-  Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République                                                                                                                                                                                               

 

 

                                  

                                                               Fait le 2 septembre 2016.         

                                                         Pour la ministre et par délégation :

                                                            L'adjointe au directeur de l'eau

                                                                     et de la biodiversité,

                                                            V.dumoulin-wieczorkiewicz.

                                                                                         

                        

                                                                                      Extrait du journal officiel le 25 février2017          

            

      

 

 

                                 

 


26/07/2017


Association

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23/02/2017


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09/02/2017